Pour la Cour de justice de l’Union européenne les copies effectuées sur les services de streaming ne sont pas des copies privées
publié le 23 avril 2026
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée dans un arrêt du 16 avril 2026 sur la qualification des copies qu’un abonné peut effectuer sur un service de streaming afin d’écouter ou de visionner une œuvre hors ligne, comme c’est le cas sur Netflix. Cette faculté permet par exemple d’avoir accès aux œuvres lorsque l’on se déplace sans avoir recours à une connexion wi-fi (dans les trains, les avions ou autres lieux publics, etc.).
La CJUE considère que ces copies ne constituent pas des copies privées.
Elle estime en premier lieu que la mise à disposition par un service de streaming pour une lecture en continu hors ligne ne relève pas du droit de reproduction mais d’un acte de mise à disposition du public, acte auquel l’exception de copie privée ne s’applique pas en droit européen.
La CJUE précise que même si une juridiction nationale devait considérer que la copie hors ligne relève d’un acte de reproduction, les conditions pour que ce soit une copie privée ne seraient pas réunies.
Les utilisateurs de la copie ne détiennent en effet pas la copie des œuvres, ni ne réalisent cette copie à partir d’un acte de diffusion (streaming).
Au contraire la copie est mise à disposition et entièrement maîtrisée par le service et la personne qui utilise la copie n’en dispose pas librement. La copie peut être supprimée (en cas de résiliation de l’abonnement au service elle l’est automatiquement) et l’utilisateur ne peut ni la déplacer, ni la transférer, ni la reproduire, ce que les mesures techniques mises en place interdisent.
La copie est en quelque sorte un mode d’accès équivalent à la lecture en continu, les deux facultés étant offertes simultanément à tout abonné en contrepartie du prix unique d’abonnement qu’il acquitte et, le cas échéant, de recettes publicitaires.
En revanche la CJUE confirme que la seule circonstance que l’acte de copie donne lieu au versement d’une redevance dans le cadre d’un accord de licence avec les titulaires de droits ne suffirait pas à écarter, si les autres conditions sont réunies, la qualification de copie privée. Cette qualification relève en effet de la loi et non des contrats autorisant l’utilisation des œuvres.
Il est donc clair que les copies mises à la disposition des abonnés d’un service de vidéo à la demande par abonnement ne relèvent pas de la copie privée et ne sont pas dans le champ de la rémunération légale qui lui est associée. Elles sont rémunérées au titre des redevances que versent les plateformes.
Les contrats d’autorisation conclus par la SACD avec les services à la demande sont en parfaite cohérence avec ce principe.