Non, le directeur de collection n’est pas un auteur
publié le 7 octobre 2026
A l’heure où l’intelligence artificielle s’invite dans le processus de création des œuvres questionnant la qualité d’auteur, la Cour de cassation rappelle que celle-ci relève nécessairement d’une activité créatrice de celui qui s’en prévaut.
Dans son arrêt du 24 septembre 2026, la Cour suprême rejette le pourvoi qui reprochait à la Cour d’appel de Paris d’avoir réfuté la qualité d’auteur au directeur de collection d’une maison d’édition. Celle-ci avait subi un redressement conséquent de l’Urssaf pour l’avoir payé en droits d’auteur et non en salaires, considérant qu’il ne pouvait prétendre à la qualité d’auteur. La maison d’édition, rejointe en cours de procédure par l’intéressé, a alors saisi la justice pour lui voir reconnaître cette qualité et bénéficier du régime de sécurité sociale des artistes auteurs, en invoquant sa large participation intellectuelle au processus de création des ouvrages publiés.
La Cour de cassation précise en préambule que le directeur de collection n’est susceptible de relever de ce régime que dans la mesure où son activité permet de le regarder comme auteur ou co-auteur des ouvrages de la collection qu’il dirige.
Or la haute cour confirme en tous points les constatations de la Cour d’appel : « les ouvrages de la collection ont été divulgués sous le seul nom de leur auteur et la création de la collection a été décidée par la société d’édition ». Et si le directeur de collection formule des remarques, des propositions et des recommandations, « l’auteur des ouvrages, qui demeure libre d’accepter et de suivre ou non ses suggestions, reste maître de la forme et surtout du fond de l’œuvre ». Le directeur de collection accompagne ainsi l’auteur dans l’organisation de son travail mais « ne participe pas au travail purement créatif de l’œuvre, qui reste le fruit du travail intellectuel et artistique du seul auteur de ces ouvrages ». L’intervention du directeur de collection consiste juste à rendre « l’œuvre accessible, cohérente et compréhensible au public ».
La Cour de cassation conclut à l’absence d’apport personnel dérivant d’une activité créatrice propre à lui conférer la qualité de coauteur.
Cette décision s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence rendue en la matière. La qualité d’auteur est attribuée au créateur d’une œuvre concrétisée dans une forme – ce qui exclut les idées de la protection du droit d’auteur – originale, entendue comme empreinte de la personnalité de son auteur. L’originalité d’une œuvre procède de l’activité créatrice de l’auteur, exprimant sa liberté de création (à distinguer d’un simple savoir-faire) et son arbitraire, impliquant la maitrise du processus créatif de l’oeuvre. Ce qu’ont souligné sans ambiguïté la Cour d’appel et la Cour de cassation « l’auteur des ouvrages, qui demeure libre d’accepter et de suivre ou non ses suggestions, reste maître de la forme et surtout du fond de l’œuvre ».
La contribution du directeur de collection telle qu’elle a été décrite et constatée par la cour d’appel participe plutôt d’une prestation technique découlant d’un savoir-faire que d’une véritable contribution créatrice à l’élaboration des ouvrages en question.
Ainsi, le directeur de collection qui se cantonne à la prestation généralement attendue ne saurait se voir reconnaître la qualité d’auteur ou de coauteur des ouvrages d’une maison d’édition.
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